TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400740_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces enregistrés les 26 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - la décision en litige été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière ; - la décision lui faisant interdiction de quitter le territoire français ne tient pas compte de ses liens familiaux et professionnels en France ; - il remplit les conditions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour et que sa durée de travail est celle de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 776-13-1 à R.776-28 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, M. Crandal a présenté son rapport, en présence de M. C, interprète en langue arabe, M. B n'étant ni présent, ni représenté. Le préfet de police, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 mars 1982 à Tunis, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police à Paris le 24 janvier 2024 qui a donné lieu à signalement pour conduite de véhicule sans permis de conduire et sans assurance, sous emprise de produits stupéfiants et pour détention et usage desdits produits. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, il demande l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".. Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Si M. B soutient avoir tenté d'obtenir un rendez-vous pour présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne verse aucun élément de nature à établir son allégation. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. B dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, inopérant, doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 27 novembre 2012, orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir général de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 24 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En outre, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. M. B fait valoir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de ses liens professionnels avec la France, et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutient également que cette mesure repose sur une décision contestable. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai sont rejetées. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision affecterait la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le préfet de police ne conteste pas que M. B qui produit contrats de travail et bulletins de paie, travaille en qualité d'aide-monteur pour la même entreprise relevant du champ d'application de la convention collective du bâtiment depuis le 15 novembre 2018. Dans les circonstances de l'espèce, quand bien même eût-il fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2020, M. B est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de vingt-quatre mois du territoire français est excessive et disproportionnée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation. D E C I D E : Article 1er L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2024 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois de M. B sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, signé La greffière, signé J-M Crandal E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400740
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400740_20240314