TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400740_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C A, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour valant autorisant de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * elle doit être considérée comme remplie dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; * il a été engagé en qualité d'apprenti au sein de la société " MB PRO FINITION " et, en l'absence de titre de récépissé de titre de séjour, son employeur risque de mettre fin à son contrat d'apprentissage ; * la fin de son contrat d'apprentissage risque à la fois de le plonger dans une situation de précarité et de l'empêcher de mener à terme sa formation de certificat d'aptitude professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que, malgré une demande en ce sens, l'administration n'en a pas communiqué les motifs ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mars 2024. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2400739 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - Me Fréry, avocate de M. A, qui reprend ses écritures, notamment en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute également, en réponse à la question de la juge des référés, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, mention " vie privée et familiale ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A et visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 décembre 2023 doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400740_20240418
Données disponibles
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