TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400742_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvier et le 31 janvier 2024 à 10h12, M. A C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable puisqu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 15 septembre 2023, dont le bénéfice lui a été accordé par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 15 novembre suivant, par conséquent le recours en excès de pouvoir n'est pas tardif ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, alors que le délai écoulé entre son arrivée en France et le dépôt de sa demande s'explique par sa conviction qu'il devait préalablement obtenir la reconnaissance du handicap de son fils par la maison départementale pour les personnes handicapées, démarche qu'il a rapidement accomplie ; - atteint d'une malformation de Chiari de type 1, son fils souffre d'un déficit auditif et d'un retard de développement, pour lesquels il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire ainsi que de l'attribution de l'allocation pour enfant handicapé accordée par la maison départementale pour les personnes handicapées ; - à défaut d'un titre de séjour, il n'est pas en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, alors que D est désormais scolarisé quatre jours par semaine et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - le droit au travail constitue un droit fondamental garanti par le paragraphe 5 du Préambule de la Constitution de 1946, l'article 1er de la Charte sociale européenne et l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'est pas établie ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que D souffre de difficultés à s'exprimer, de pertes d'équilibre, de dystonies et de difficultés de préhension nécessitant un suivi en neurologie, en orthophonie et en kinésithérapie, ainsi qu'un suivi socio-éducatif ; - une absence de maintien de ces différentes prises en charge entraînerait une exacerbation de ses troubles du développement, alors que le traitement approprié à son état de santé, qui doit aussi s'entendre comme l'accès aux structures de soins, n'est pas effectivement disponible en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 29 août 2023 à M. C, alors que le recours en excès de pouvoir, dont le dépôt effectif n'est pas démontré, a été enregistré le 6 décembre suivant seulement ; - elle est également irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la copie de ce recours en excès en pouvoir, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, alors que M. C avait conscience de la nécessité de disposer d'un visa pour entrer en France, et que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne suffit pas à établir la réalité de l'emploi projeté ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis conformément au modèle de l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, alors que les textes n'exigent pas qu'y figure le nom du médecin rapporteur ; - il produit le justificatif démontrant que la docteure B, médecin rapporteure, ne figurait pas parmi les membres du collège des médecins ; - il ressort de l'avis du collège des médecins que, si l'état de santé du fils de M. C nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, ce que le requérant ne contredit pas ; - contrairement à l'affirmation de la requête, la malformation dont D est atteint a été découverte par une IRM réalisée en Tunisie en 2019, pays dans lequel il existe de nombreux spécialistes susceptibles d'assurer la poursuite de son suivi médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte sociale européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport ; - les observations de Me Simon, représentant M. C, présent, qui soutient en outre que le versement de l'allocation pour enfant handicapé est conditionné par l'obtention d'un justificatif de séjour régulier, qu'il peut produire une nouvelle promesse d'embauche signée, que le préfet ne justifie pas en quoi l'absence de traitements n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de son fils, que seul le diagnostic a pu être établi en Tunisie alors qu'une prise en charge ne serait disponible que dans une clinique privée, inaccessible en raison de son coût, et que son seul but est de favoriser une plus grande autonomie de son fils permettant leur retour en Tunisie ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois ()./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [] ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays [] ". 5. M. C, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1973 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 19 décembre 2020, a présenté le 16 février 2023 une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant malade de son fils D. Par un avis du 9 mai suivant, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que si l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande présentée par le requérant. M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis émis le 9 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont une copie est produite en défense, comporte l'ensemble des mentions définies par l'arrêté du 27 décembre 2016 et qu'il a été émis de façon collégiale par trois médecins, parmi lesquels ne figurait pas le médecin rapporteur. De plus, alors qu'il revient au requérant de contredire utilement l'affirmation du préfet selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de D n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 août 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400742_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel