TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400742_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle percevait un revenu d'environ 3 008,87 euros par mois ; elle se retrouve dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le signataire de l'acte attaqué est incompétent ; * elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; la motivation ne répond pas aux exigences de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; * la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; elle méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : le retrait d'agrément ne peut intervenir qu'en cas d'urgence ; le président du conseil départemental n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour être en mesure d'apprécier la réalité du risque et donc l'existence d'une situation d'urgence ; il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; elle n'a pas été informée des faits circonstanciés reprochés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 10 février 2024 sous le numéro 2400741 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante familiale depuis le 22 février 2016 et a été recrutée par le département des Alpes-Maritimes, sous contrat à durée indéterminée depuis le 8 novembre 2016. Par une décision du 11 décembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu en urgence son agrément qualité d'assistante familiale. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 11 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la suspension de son agrément d'assistante familiale préjudicie gravement et directement à sa situation en faisant valoir qu'elle se retrouve dans une situation de précarité financière en ne pouvant plus exercer son activité professionnelle alors qu'elle percevait un revenu d'environ 3 000 euros par mois et que son couple doit faire face à des charges mensuelles de l'ordre de 5 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse, prise il y a deux mois, constitue une mesure provisoire limitée à une période de quatre mois maximum. Les effets de la décision critiquée ne peuvent avoir pour effet d'empêcher la requérante d'exercer toute activité professionnelle, d'une part et les pièces produites ne permettent pas d'établir des conséquences qui, bien que n'étant pas négligeables, seraient de nature à compromettre gravement la situation économique du foyer de Mme A, d'autre part. En effet, les documents versés portent sur des charges mensuelles et annuelles et ne conduisent pas au montant indiqué dans la requête pour les seules charges mensuelles. Par ailleurs, l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'assistant familial suspendu bénéficie du maintien de sa rémunération durant la période de suspension, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits et dont fait état la requérante ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 février 2024 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400742_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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