TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400743_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 11 et 20 février 2024, Mme C, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311492 du 20 décembre 2023 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du terme d'un délai de deux jours après la notification de l'ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil en ce qu'elle comprend un hébergement et un accompagnement administratif et social, dans délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile, adaptée à la poursuite de sa scolarité, dans délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'ordonnance en cause a fait l'objet d'un pourvoi en cassation assorti d'une demande aux fins de sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés, et les observations de Me Teysseyré, substituant Me Youchenko, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2311492 du 20 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Mme B demande l'exécution de cette ordonnance sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 20 décembre 2023, alors que cette ordonnance est exécutoire quand bien même l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait pourvue en cassation et aurait demandé le sursis à exécution. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'article 3 de l'ordonnance précitée et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
5. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, sous réserve que Me Youchenko, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'injonction ordonnée à l'article 2 est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 2.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youvhenko, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Marlène Youchenko et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400743_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel