TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400744_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 871,62 euros.
Elle soutient que :
- la caisse a commis une erreur dans le calcul de sa prime d'activité suite à un dysfonctionnement informatique ;
- en tant que mère isolée, elle n'a pas la capacité financière de rembourser le trop-perçu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 871,62 euros pour la période de novembre 2023 à janvier 2024.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que les revenus fonciers de Mme A s'élevaient à la somme de 3 507 euros au lieu de 4 490 euros pour l'année 2022, ce qui a engendré l'indu en cause. Si la requérante soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse, elle ne l'établit pas alors qu'elle est tenue de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne foi n'est pas en débat, qui vit seule avec un enfant, avait un quotient familial de 649 euros à la date de la décision attaquée. Ainsi, en ne lui accordant pas une remise partielle de sa dette, la caisse d'allocations familiales de la Creuse n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation financière. Mme A justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de la dette laissée à sa charge d'un montant de 220 euros, ramenant l'indu attaqué à la somme de 651,62 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 16 avril 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse est annulée.
Article 2:Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 220 (deux cent vingt) euros, ramenant la somme initiale due à 651,62 (six cent cinquante et un euros et soixante-deux centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400744_20250226
Données disponibles
- Texte intégral