TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400745_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février 2024, 12 février 2024 et 14 février 2024, M. C A, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction administrative du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sous astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en application de l'article R. 721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 février 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - les observations de Me Ayachi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui ajoute que la communication d'information relative à l'intéressé aux autorités consulaire méconnaît le principe de confidentialité de la demande d'asile ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui précise qu'il est venu en Europe pour protéger sa vie, que s'il est expulsé en Russie il sera soit tué soit envoyé en Ukraine pour y faire la guerre, qu'il ne veut pas tuer d'homme et qu'il ne veut pas retourner en Russie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 3 juillet 1975 et de nationalité russe, a fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 juin 2022. Par arrêté du 10 février 2024, notifié le même jour à 10h10, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette décision. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une interdiction administrative du territoire français. " Par ailleurs, l'article R. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige que cette décision qui fixe le pays de destination en exécution d'une décision d'interdiction administrative du territoire français prise par arrêté du 24 juin 2022 du ministre de l'intérieur, a été prise par le préfet des Alpes-Maritimes. Il s'ensuit que cette décision relevant de la compétence du ministre de l'intérieur en application des dispositions citées au point précédent, il n'appartenait pas au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une telle mesure. Par suite, l'arrêté du 10 février 2024 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, au regard du moyen d'annulation retenu, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A qui doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. C A sera renvoyé en exécution d'une interdiction administrative du territoire est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 14 février 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400745_20240214
Données disponibles
- Texte intégral