TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400745_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 mars 2024, Mme B D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités, conformément aux préconisations de la commission de médiation du département de l'Hérault dans sa décision du 4 juillet 2023. Elle soutient que : - sa situation de handicap n'est pas prise en compte par le préfet ; - la dernière proposition reçue, pour un logement situé en zone sensible, n'est pas adaptée à son handicap, compte tenu de cette localisation hors de ses repères géographiques habituels. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a pris en considération la situation de handicap de la requérante, à laquelle un accompagnement vers et dans le logement a été proposé le 4 septembre 2023 ; - un logement a été proposé à la requérante par le bailleur social ACM le 11 septembre 2023, que l'intéressée a refusé tardivement le 2 octobre 2023 en invoquant un " préavis trop court " ; - l'élargissement du secteur géographique à l'ensemble de la commune de Montpellier est justifié par la tension du parc locatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Mme D, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". 2. En application de ces dispositions, l'obligation faite au préfet de loger les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation départementale, implique seulement que cette autorité propose une offre de logement correspondant aux besoins et capacités du demandeur, conformément aux préconisations de la commission. Pour l'appréciation de l'adéquation de l'offre à ses besoins et capacités, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir, hors les cas où il établirait une atteinte personnelle, grave et précise à son intégrité physique ou celle de sa famille, de pures convenances personnelles. 3. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités. 4. Mme D, qui est en situation de handicap et vit seule dans un logement du parc locatif privé dont elle est menacée d'expulsion, s'est vue proposer par le bailleur social ACM, le 6 septembre 2023, un logement de type 2, d'une superficie de 49,82 m², situé au troisième étage d'un immeuble situé allée Jean Piaget, dans le quartier de La Martelle, à Montpellier, pour un loyer mensuel de 434,64 euros. Mme D, qui a refusé cette offre le 2 octobre 2023, fait valoir que, compte tenu de la localisation du logement, elle n'était pas adaptée à sa situation de handicap. Si le préfet se prévaut de ce que le droit au logement opposable est un dispositif départemental, il résulte toutefois des dispositions citées au point 1 qu'il lui appartient de définir le périmètre au sein duquel un logement pourra être proposé au bénéficiaire du dispositif, en tenant notamment compte de l'état de santé et des aptitudes physiques et psychologiques du demandeur et des personnes composant son foyer. Or il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux versés à l'instance par Mme D, lesquels indiquent qu'elle présente des troubles anxio-dépressifs réactionnels à tout différend avec son voisinage et à tout motif éventuel d'insécurité, pour lesquels lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, que son état de santé justifie l'attribution d'un logement situé dans ses repères géographiques actuels, que la restriction du périmètre géographique au sein duquel elle demande à être logée au quartier Boutonnet, dans lequel elle réside déjà, et à celui du centre historique de Montpellier, ne procède pas d'un choix personnel de la requérante mais d'une nécessité médicale liée à la pathologie dont elle est atteinte. Par suite, le refus de l'intéressée d'accepter l'offre qui lui a été faite ne saurait être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme relevant de pures convenances personnelles, ni comme ayant délié le préfet de l'Hérault de son obligation de relogement. 5. Par conséquent, alors qu'il est constant que la situation de la requérante présente le même caractère d'urgence que celui retenu par la commission de médiation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de proposer à Mme D un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités telles qu'ils viennent d'être rappelés, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 juillet 2023. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme D un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T2 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 4 juillet 2023, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024. Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président, D. ALa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400745_20240319
Données disponibles
- Texte intégral