TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400747_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié, datée du 16 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour salarié, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande portait sur le renouvellement d'un titre de séjour, que son rejet le place en situation irrégulière et l'expose au risque de la suspension de son contrat de travail ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour de M. B, et que le requérant sera informé des modalités de remise de ce titre par message électronique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport ; - les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que malgré le mémoire en défense, il se trouve toujours dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour alors que son contrat de travail est suspendu, et qu'en conséquence il demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout autre document justifiant de manière effective de la régularité de sa situation administrative et l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que son nouveau titre de séjour lui soit effectivement remis ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant japonais né le 25 mai 1996, entré en France le 31 octobre 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", a présenté le 15 juin 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec un changement de statut vers celui de " salarié ". M. B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, elle a pris une décision favorable sur la demande de titre présentée par M. B. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 4. Si la décision, prise en dernier lieu, de donner une suite favorable à la demande de titre de M. B a pour conséquence de priver d'objet ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance de ce titre, en revanche, le requérant a demandé au cours de l'audience qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour, afin de lui permettre de reprendre son travail. Il n'est pas allégué en défense que M. B aurait été rendu destinataire d'une attestation de décision favorable à sa demande de titre. Par conséquent, au regard des particularités de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. B tout document de nature à attester de la régularité du séjour du requérant et de son droit de travailler, dans les plus brefs délais. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. B tout document de nature à justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler, dans les plus brefs délais. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400747_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA