TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400749_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2400749, Mme A B, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 octobre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 29 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et du risque de ne pas pouvoir suivre sa formation et de compromettre son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le premier motif de refus opposé est dénué de précision permettant d'en apprécier la portée, alors que l'intéressée a exposé ses motivations et justifié de la cohérence et du sérieux de son projet universitaire, * le second motif n'est pas davantage de nature à justifier le refus, la demande ayant été assortie de justificatifs de logement et de ressources suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2400751 enregistrée le 18 janvier 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Lietavova, représentant Mme B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable qu'elle a formé le 19 octobre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 29 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études, Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 novembre 1999 qui a obtenu son baccalauréat section économie et gestion en 2020 en Tunisie et une licence en gestion à l'institut privé des hautes études de Tunis en 2023, inscrite en 1ère année de mastère audit et contrôle de gestion à l'ESG Toulouse à Labège (Haute-Garonne), fait valoir qu'elle est autorisée à faire sa rentrée jusqu'au 26 février 2024 dernier délai au risque de " ne pas pouvoir suivre sa formation et de compromettre son projet professionnel ". Cette seule circonstance est insuffisante à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription. 4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400749_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel