TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400750_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de Mme C, épouse du requérant, assistée de M. D, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 2 octobre 1984, qui serait entré en France le 12 novembre 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 11 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022 de l'Office, confirmée par une ordonnance du 13 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 12 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a alors obligé à quitter le territoire français. Le 30 janvier 2024, l'intéressé a été placé en garde à vue après avoir été interpellé pour diverses infractions au code de la route. Par un arrêté du 30 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence, y compris au regard de la perspective raisonnable de l'éloignement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C avant d'édicter la décision contestée. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est assigné à résidence dans le Bas-Rhin, qu'il n'est pas contraint dans ses déplacements à l'intérieur du département et qu'il doit se présenter aux services de la police aux frontières situés au sein de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim chaque mercredi à 14 heures. Si le requérant fait valoir, sans autre précision, qu'il a des enfants à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à ses modalités limitées ainsi définies et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée constituerait une mesure trop contraignante et donc disproportionnée au regard de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, O. Biget La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400750_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel