TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400750_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant la durée d'une année, avec signalement dans le système d'information de Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation d'une part en qualifiant son comportement de trouble de façon récurrente à l'ordre public pour le signalement d'un fait isolé de conduite sans permis du 27 janvier 2023 et d'autre part, en retenant sa présence irrégulière sur le territoire français alors que le préfet de l'Essonne lui a délivré un récépissé du 26 décembre 2023 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'illégalité dès lors qu'est qualifiée d'irrégulière sa présence sur le territoire français alors qu'il s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 25 juin 2024 ;
- viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le retour en Russie l'expose à l'emprisonnement pour avoir participé à des manifestations de l'opposition et au risque de la conscription sur le front Ukrainien.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Amegee greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Crandal, en présence de Mme B, interprète en langue russe, M. C, ni présent, ni représenté.
La préfète de l'Essonne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe, né le 31 août 1994 à Malgobek (Russie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par décision notifiée le 19 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C contre la décision de l'OFPRA du 6 octobre 2020 lui refusant l'asile. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du préfet de l'Essonne du 26 janvier 2024. Par sa requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. Pour motiver sa décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne retient le défaut de titre de séjour en cours de validité de l'intéressé et son maintien sur le territoire français sans titre de séjour, en second lieu, le fait de s'être soustrait à une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de janvier 2023 devenue définitive en mars 2023 , en troisième lieu, son comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. C après être entré en France en 2019, a déposé une demande d'asile le 9 juin 2020 dont le recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 19 mars 2021 et que, le 26 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a délivré une demande d'asile valable jusqu'au 25 juin 2024. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'était pas fondé à motiver son arrêté par l'irrégularité du séjour de M. C. D'autre part, à lui seul, le fait signalé par les autorités de police, le 27 janvier 2023, soit un an avant l'arrêté contesté, d'une conduite de véhicule sans permis de conduire ou avec des documents faux ou falsifiés ne peut être qualifié de comportement troublant de façon récurrente l'ordre public. Enfin, l'arrêté préfectoral est motivé par l'allégation de M. C de ne pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. C par les policiers de la circonscription de la sécurité publique de Sainte-Geneviève-des-Bois du 26 janvier 2024 que celui-ci a déclaré s'être enfui de Russie cinq plus tôt parce qu'il avait des problèmes politiques. Dans son mémoire en défense, le préfet de l'Essonne confirme que la qualification de trouble à l'ordre public n'est constituée que par le seul fait de conduite sans permis objet du signalement du 27 janvier 2023 et que le contrôle opéré sur les conséquences d'un retour en Russie n'a été effectué qu'au regard de la présence de membres de la famille de M. C dans ce pays à l'exclusion des risques de traitements inhumains et dégradants mentionnés par celui-ci dans le procès-verbal du 26 janvier 2024.
5. Il s'en suit que M. C est fondé à soulever que l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet de l'Essonne et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 janvier 2024 dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er L'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 janvier 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400750Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400750_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400750_20240314