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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400750_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par la Sarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a violé son droit à être entendue et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 21 décembre 1978, a déclaré être entrée en France le 19 décembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, la requérante soutient que le préfet n'a pas respecté son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision attaquée car elle n'a pas été mise en mesure, dans le cadre de sa demande d'asile, d'exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de sa situation personnelle pouvant permettre la régularisation de sa situation administrative à un autre titre que l'asile, qu'en effet, depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, elle a commencé une formation en vue d'obtenir le titre professionnel d'assistant de vie aux familles pour laquelle elle perçoit une rémunération et qui l'assure de trouver un emploi par la suite dans ce secteur en tension. Toutefois, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de faire connaître à tout moment aux services préfectoraux tous éléments qui pouvaient avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et qui étaient de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2022 munie d'un visa de court séjour et qu'elle a depuis entrepris des démarches en vue de s'intégrer aux mieux dans la société française en commençant une formation professionnalisante afin de travailler comme assistante de vie aux familles. Toutefois, elle est entrée très récemment en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne conteste pas ne pas avoir des attaches familiales en France. Par suite, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. La requérante soutient qu'elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son époux contre lesquels elle ne peut bénéficier d'une protection effective de la part des autorités de son pays d'origine. Toutefois, elle se borne à produire des documents d'organismes internationaux relatifs aux violences dont sont victimes les femmes de la République du Congo. Ces documents, d'ordre général, sont insuffisants pour établir qu'elle ferait personnellement l'objet de violences et de traitements inhumains ou dégradants de la part de son époux en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400750_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel