TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400751_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été précédé de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet ne démontre pas que les autorités croates auraient été destinataires d'une demande de reprise en charge ni qu'elles auraient accepté cette prise en charge ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que, en l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Croatie, sa situation relève de la procédure de prise en charge et non de reprise en charge ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'obstacle à l'autorité de la chose jugée tirés du refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 janvier 2024 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'état de vulnérabilité résultant des pathologies dont il souffre justifie la mise en œuvre de ces dispositions. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Demurger, présidente, - les observations de Me Niquet, représentant le requérant, - et, à l'invitation de Me Niquet, les observations de M. B, accompagné d'une référente de l'HUDA Coallia. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 11 avril 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 5. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. En revanche, s'il mentionne que les empreintes digitales de M. B avaient été enregistrées en Croatie et que les autorités croates, saisies par la France le 14 septembre 2023, avaient accepté de le prendre en charge le 28 septembre 2023, l'arrêté ne fait aucune mention de la date d'entrée sur le territoire de l'intéressé, ni des éléments attestant de ses attaches sur le territoire français, ni même des éléments relatifs à l'état de santé du requérant, alors en outre que l'évolution péjorative de son état de santé a été relevée dans une décision du 10 janvier 2024 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a jugé que, en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Nord avait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 février 2024 du préfet du Nord doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". En application de ces dispositions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la France serait devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, le présent jugement implique que le préfet du Nord statue à nouveau sur le cas de l'intéressé, au vu notamment de l'évolution des besoins inhérents à sa prise en charge médicale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que le requérant demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 février 2024 du préfet du Nord est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente, Signé : F. DemurgerLa greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400751_20240327
Données disponibles
- Texte intégral