TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400751_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C B, assisté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il ne s'est pas vu notifier d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas célibataire et sans enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Seyrek, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant envisage de saisir le juge aux affaires familiales pour régler les modalités de visite de ses enfants. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B, ressortissant burkinabé, à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé de la requête : 2. En premier lieu, Mme D E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, à l'effet notamment de signer les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français cite notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2021. L'arrêté reprend les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B, examinée par le préfet avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 5. Ni les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition n'impose au préfet, pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français, que la mesure d'éloignement non exécutée par l'étranger soit prise moins d'un an auparavant et ce, alors même qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut plus permettre le placement en rétention administrative plus d'année après son édiction. M. B, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire quoique non exécutable d'office et tenu de respecter cet ordre, ne peut donc utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, que cette mesure se trouve privée de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 19 octobre 2021, avait été édictée plus d'un an avant l'arrêté contesté du 8 février 2024. 6. En quatrième lieu, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, entré en France en 2012 et y séjournant irrégulièrement et alors même qu'il aurait des membres de sa famille sur le territoire français, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'une année ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, si le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que M. B était célibataire et sans charge de famille, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, telles qu'examinées précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que M. B était célibataire et sans enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400751_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel