TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400751_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° - Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2400751, Mme C née B, représentée par la Sarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II° - Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2400752, M. D, représenté par la Sarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants arméniens nés les 26 octobre 1966 et 2 février 1961, ont déclaré être entrés en France le 16 juillet 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 21 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 19 janvier 2024. Par les arrêtés attaqués du 8 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les deux requêtes de Mme et M. A ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 2 octobre 2023 avaient été rejetées par des décisions du 21 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 19 janvier 2024 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 7. Les requérants soutiennent que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que la circonstance que l'office a rejeté leurs demandes d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir des persécutions de la part de membres de l'opposition arménienne en raison de leurs opinions politico-religieuses dans le contexte de la guerre au Haut-Karabagh, qu'ils sont membres des témoins de Jéhovah qui sont sources de frictions en Arménie avec l'Eglise apostolique arménienne, à laquelle appartient plus de 90 % de la population, qui les perçoit comme une secte totalitaire et les accusent de soutenir l'Azerbaïdjan. Toutefois, ils se bornent à produire un rapport de 2022 du département d'Etat américain sur la situation en Arménie ainsi que leurs récits et leurs comptes rendus d'entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces éléments sont insuffisants pour établir qu'ils feraient l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, les requérants soutiennent que si les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français font apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet tire une conclusion totalement contradictoire de leur application et que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées dès lors que leur présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'ils ont de très fortes attaches en France puisque leur fils unique vit de manière régulière à Tours depuis 2011 et est le gérant d'une société de construction depuis un an et demi, que le frère de madame, sa belle-sœur et sa nièce sont également sur le territoire français et que la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile n'est pas un critère prévu par les textes précités au point 11. Toutefois, en indiquant dans ses arrêtés que les requérants sont entrés très récemment en France depuis moins d'un an, le 16 juillet 2023, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils sont sans liens forts et intenses avec la France puisqu'ils sont arrivés sur le territoire à l'âge de cinquante-six ans et de soixante-deux ans et malgré la présence sur le territoire de leur fils détenteur d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en avril 2024, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, qu'ils font tous deux l'objet d'une décision similaire, que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine dans lequel ils ont toujours vécu, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque insertion dans la société française puisqu'ils ne disposent d'aucune ressource personnelle ou d'activité scolaire, associative ou professionnelle, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'ont pas un comportement troublant l'ordre public et que, pour ces raisons, une interdiction de retour prononcée pour une durée d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au regard de leur vie privée et familiale, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public, qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ont un fils qui réside régulièrement sur le territoire français depuis 2011 dès lors qu'ils ont vécu éloignés de ce fils pendant de nombreuses années. Par ailleurs, le préfet était en droit de prendre en compte les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au titre du critère relatif à la nature et à l'ancienneté de leurs liens avec la France. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 18. En application des dispositions précitées, les requérants demandent de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire du 8 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que les intéressés ne produisent pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 8 février 2024 à l'encontre des requérants dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection. 19. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme et M. A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. A sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par Mme et M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. F A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400751
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400751_20240403
Données disponibles
- Texte intégral