TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400751_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, complétée le 14 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2024/1005 du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de résident mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation, dans un délai de 3 mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il justifie s'être maintenu sur le territoire depuis son entrée régulière en France ; - la décision litigieuse a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Najjari pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour en la qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de mesures parmi lesquels ne figurent pas celles attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un examen insuffisant de la situation de M. A B doivent, dès lors, être écartés. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 312-3 de ce code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Selon l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Et l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France, d'autre part, qu'un conjoint de français doit justifier, outre des conditions liées au mariage, d'un visa délivré par les autorités françaises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 413-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. A B s'est marié le 9 septembre 2023 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " pour la période allant du 9 juin 2016 au 8 juin 2019 et la copie qu'il produit de son passeport X059623 indique qu'il a effectué des allers-retours entre la France et la Tunisie entre août 2016 et février 2018 et qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 5 février 2018. Si, à cette dernière date, il disposait encore d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " en cours de validité, il ne disposait plus d'une autorisation de travail régulière. Il ne peut donc être regardé comme étant entré régulièrement en France au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A B ne justifie pas d'un visa délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. A B est entré pour la première fois en France en 2016, sur le fondement d'une autorisation de séjour de travailleur saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France. S'il est marié à une ressortissante française, comme il a été dit, ce mariage est récent et le couple n'avait pas d'enfant à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A B ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, en date du 15 juillet 2021 et en raison d'une signalisation pour des faits de harcèlement en vue d'obtenir une faveur sexuelle, M. A B a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour en France de deux ans, décision confirmée par le Tribunal administratif de Nîmes le 19 juillet 2021 et par la Cour administrative d'appel le 7 février 2022. Suite à un contrôle d'identité, il a également fait l'objet d'un refus de séjour le 15 janvier 2023, assorti d'une obligation à quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour de deux ans, décision confirmée par le Tribunal administratif de Nîmes le 8 mars 2023. Dans l'ensemble de ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A B n'est de nature à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400751_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel