TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400752_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 février 2024 et 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et de traiter sa demande d'asile en tant qu'Etat responsable dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne lui a pas permis de formuler ses observations ; - cet entretien n'a pas été effectué par un fonctionnaire qualifié ; - elle n'a pas eu communication de la notice d'information ; - le traitement de la procédure d'asile en Croatie est défaillant en ce qu'il y a un risque de traitement dégradants et inhumains au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 février 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - les observations de Me Lestrade, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, assistée de Sehbo-Colobert, interprète en langue turque, qui décrit les conditions dans lesquelles elle et sa sœur sont arrivées en Croatie puis en France. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité turque et née le 5 octobre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024, notifié le même jour à 10h14, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le compte-rendu de l'entretien individuel du 15 novembre 2023 porte la seule mention : " Entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture Préfecture des Alpes-Maritimes par le biais d'SIM interprétariat en turc par Eliz KIRAZ, interprète chez ISM interprétariat, le 15/11/2023 à 12h24. ". Ce compte-rendu qui n'est pas signé et qui ne comporte que le seul cachet du service des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes, ne permet pas d'identifier l'agent ayant conduit cet entretien. D'autre part, alors que la requérante conteste explicitement que l'entretien a été conduit par un agent qualifié, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte aucun élément de nature à établir l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de Mme B une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400752_20240312
Données disponibles
- Texte intégral