TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400752_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Marne demande au tribunal d'annuler l'élection de M. D B en qualité de premier adjoint au maire de Somme-Suippe. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - l'élection est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. M. B, à qui le déféré a été communiqué, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, rapporteur ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Somme-Suippe (Marne), qui comprend 11 sièges, a procédé, le 1er mars 2024, à l'élection d'un adjoint au maire de la commune à la suite de la démission d'un adjoint le 23 février 2024. M. D B a été élu adjoint au maire. Par le présent déféré, le préfet de la Marne demande au tribunal l'annulation de cette élection. 2. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. ". Aux termes de l'article L. 2121-4 du même code : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale par courrier reçu par le maire de la commune le 23 février 2024. Par application des dispositions précitées de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, c'est à cette date que cette démission est devenue définitive, alors même que le maire ne l'a acceptée que le 5 mars 2024. Compte tenu de trois démissions antérieures de conseillers municipaux, le conseil municipal en exercice était composé de sept membres à la date du scrutin, et avait ainsi perdu plus du tiers de ses membres. De ce fait, l'élection est intervenue en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales précité et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. B en qualité d'adjoint au maire de Somme-Suippe est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Soistier, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. SOISTIER Le président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2400752_20240522
Données disponibles
- Texte intégral