TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400753_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise le 29 février 2024 au tribunal administratif d'Amiens, M. B E, représenté par Me Ewane Motto demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1968, déclare être entré en France en 1984. Par un arrêté du 20 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l'Oise a indiqué, d'une part, que M. E a fait l'objet, le 20 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire sans délai, dont l'exécution, bien que ne pouvant intervenir immédiatement pour des raisons matérielles, demeure toutefois une perspective raisonnable et que, d'autre part, il y a lieu d'assigner l'intéressé, interpelé dans l'Oise, sur le territoire de la commune de Beauvais. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, lequel comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans davantage de précisions, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, M. E ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de tels moyens. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions celles relatives aux frais de l'instance. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 8. Il résulte des points qui précèdent que M. E, au demeurant non présent, de même que son conseil, à l'audience publique, ne soulève, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation et au moyen d'une argumentation très sommaire, que des moyens de légalité externe manifestement fondés ainsi que des moyens de légalité interne dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête étant dénuée de fondement, il n'y a pas lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la préfète de l'Oise et à Me Ewane Motto. Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : P. BEAUCOURTLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400753_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel