TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400753_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) de communiquer son dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et de traiter sa demande d'asile en tant qu'Etat responsable dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'entretien individuel ne lui a pas permis de formuler ses observations ; - cet entretien n'a pas été effectué par un fonctionnaire qualifié ; - elle n'a pas eu communication de la notice d'information ; - le traitement de la procédure d'asile en Croatie est défaillant ; par conséquent, il y a un risque de traitement dégradants et inhumains au sens de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que l'arrêté litigieux étant retiré, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 février 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - les observations de Me Lestrade, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, assistée de Sehbo-Colobert, interprète en langue turque, qui décrit les conditions dans lesquelles elle et sa sœur sont arrivées en Croatie puis en France. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité turque et née le 5 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024, notifié le même jour à 10h37, par lequel le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa décision du 29 janvier 2024 portant transfert de Mme B vers les autorités croates, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Bien que la décision de retrait n'ait pas acquis un caractère définitif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400753_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel