TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400753_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking cadastré section AD n° 126 de la zone d'activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour dont elle est propriétaire et d'évacuer les véhicules qui y sont installés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance dans un délai de huit jours à compter de son affichage sur les lieux. Elle soutient que : - l'un des parkings de la zone d'activité est occupé par des caravanes, des fourgons, des remorques et des voitures de tourisme appartenant à la communauté des gens du voyage ; - elle est propriétaire du parking de la zone d'activité du Rozier-Coren sur lequel les occupants sans droit ni titre se sont installés ; les parkings de cette zone d'activité sont indispensables à l'accueil des entreprises ; la parcelle occupée relève de son domaine public et son utilité est liée à la zone d'activité et non à la voirie ; - si l'aire d'accueil de la Touëte située à Saint-Flour dont la gestion relève de sa compétence a été fermée pour des motifs de sécurité publique à la suite de la destruction de ses installations électriques les 28 et 29 octobre 2023, cette circonstance n'autorise pas la communauté des gens du voyage à s'installer sur le parking en cause ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - les occupants ont procédé à des branchements illicites au réseau d'électricité et d'eau qui met en danger leur sécurité et la sécurité des usagers du parking ; une bouche à incendie a été piratée, ce qui crée un risque pour les usagers de la zone en cas d'incendie ; ils n'ont accès ni au réseau d'assainissement ni à un dispositif de collecte de déchets ; ils ne disposent d'aucune installation sanitaire. L'ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 15h00 en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés, - et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, qui reprend ses écritures et précise que l'aire d'accueil de la Touëte va prochainement rouvrir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Saint-Flour Communauté demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking, cadastré section AD n° 126, de la zone d'activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour dont elle est propriétaire et d'évacuer les véhicules qui y sont installés sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 5. Il ressort des pièces du dossier que le parking en litige, dont la communauté de communes Saint-Flour Communauté est propriétaire, fait partie de la zone d'activité économique du Rozier-Coren située à Saint-Flour. Ce parking est utilisé pour l'exercice de sa compétence obligatoire en matière de développement économique en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivité territoriales. Ce parking, spécialement aménagé pour accueillir les véhicules des usagers de la zone d'activité, relève ainsi du domaine public de la communauté de communes. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 26 mars 2024 que le commissaire de justice, mandaté par la communauté de communes de Saint-Flour Communauté, a constaté, sur le parking en litige, l'installation, sans autorisation, de caravanes, de fourgons, de remorques et de voitures de tourisme ainsi que la présence d'installations électriques alimentant le campement au départ des structures publiques et privées du site et d'un raccordement irrégulier en eau à partir d'une borne incendie. Le commissaire de justice note également " une gêne, une perturbation des flux des véhicules et personnes exerçant une activité professionnelle dans cette zone artisanale ". Il s'ensuit que les personnes occupant sans droit ni titre le parking ont procédé à des branchements électriques irréguliers et non sécurisés à partir des structures du site et que ces branchements constituent un danger pour la sécurité des occupants sans droit ni titre et celle des usagers du parking et du site. En outre, il est constant que ces occupants n'ont accès ni au réseau d'assainissement ni à un réseau de collecte de déchets dans des conditions adéquates. 7. Si l'aire d'accueil des gens du voyage située à Saint-Flour est actuellement fermée au public pour des motifs de sécurité publique, cette circonstance ne confère pas un droit à s'installer sur une dépendance du domaine public non destinée à l'accueil de caravanes, dépourvue des aménagements nécessaires à une telle occupation et de nature à créer des risques pour la sécurité et la salubrité publique. Par suite, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ainsi qu'il a été dit, présente les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il en résulte qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre du parking, cadastré section AD n° 126, de la zone d'activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour d'évacuer sans délai les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance en emportant tous leurs biens et notamment les caravanes et véhicules immatriculés ET 420 XW, FH 396 YH, BP 656 ZM, BB 239 ZT, 172 WS 63, DT 908 TT, 9709 PL 81, GA 319 WR, CV 268 PR, A 100 KH, CH 510 PP, FP 003 XK, DQ 016 PP, 5467 RG 19, EC 897 HH, 3010 SM 42, EK 521 SX, 5974 GV 15, EP 745 DG, EF 525 PK, EK 349 CE sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas de refus d'exécuter cette injonction, la communauté de communes Saint-Flour Communauté pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking, cadastré section AD n° 126, de la zone d'activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour en emportant tous leurs biens notamment les caravanes et véhicules immatriculés ET 420 XW, FH 396 YH, BP 656 ZM, BB 239 ZT, 172 WS 63, DT 908 TT, 9709 PL 81, GA 319 WR, CV 268 PR, A 100 KH, CH 510 PP, FP 003 XK, DQ 016 PP, 5467 RG 19, EC 897 HH, 3010 SM 42, EK 521 SX, 5974 GV 15, EP 745 DG, EF 525 PK, EK 349 CE. A défaut, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Saint-Flour Communauté et à tous les occupants du parking, cadastré section AD n° 126, de la zone d'activité du Rozier-Coren située à Saint-Flour. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400753_20240405
Données disponibles
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