TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400753_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024 sous le n° 2400753, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de constater à nouveau l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2303431 du 14 septembre 2023 par laquelle :
- il a été enjoint au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de la décision de retrait de titre de séjour du 12 juin 2023, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
- l'Etat a été condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues sur la base de l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance n°2400120 du 31 janvier 2024.
Il soutient que :
- l'administration a exécuté avec retard l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
- l'indemnité relative aux frais exposés ne lui a pas été versée.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le retard subi par M. B s'explique par le blocage du service des étrangers par un collectif de citoyens entre janvier et mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Bekpoli avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par l'ordonnance n° 2303431 du 14 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de M. B tendant à la suspension de la décision du préfet de Mayotte retirant son titre de séjour. Il a en conséquence enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de dix jours. Il a en outre condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Par l'ordonnance n° 2400120 du 31 janvier 2024, le juge des référés, constatant l'inexécution de l'ordonnance du 14 septembre 2023, a réitéré l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, un délai de huit jours étant imparti au préfet, et a assorti cette injonction d'une astreinte fixée à 10 jours de retard
6. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par M. B dans le cadre de la présente requête à fin de liquidation d'astreinte, enregistrée sous le n° 2400753, le préfet de Mayotte a attendu le 12 mars 2024 pour délivrer à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à laquelle il était en droit de prétendre, alors que cela aurait dû être fait au plus tard le 8 février 2024. Si le préfet tente de justifier ce retard de 32 jours par la situation de blocage du service des étrangers dont l'administration fut victime entre janvier et mars 2024 par le fait d'un " collectif de citoyens ", il ne démontre pas avoir été confronté, du fait de cet évènement, à un cas de force majeure ayant rendu impossible, ou extrêmement difficile, l'accomplissement au profit de M. B de l'acte ordonné par décision de justice. Par ailleurs, le préfet ne justifie pas avoir procédé au versement de la somme de 800 euros visée à l'article 3 de l'ordonnance du 14 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu d'entrer en voie de liquidation d'astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait usage du pouvoir de modération conféré au juge de l'exécution par les dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative en limitant à 1 000 euros le montant de l'astreinte liquidée pour la période de 32 jours susmentionnée.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C B une somme de 1 000 euros au titre de la liquidation, pour la période du 8 février 2024 au 12 mars 2024, de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400120 du 31 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur général près la Cour des comptes.
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400753Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400753_20240716
TA139 décembre 2025
DTA_2400120_20251209TA339 avril 2026
DTA_2400753_20260409TA8630 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2400753_20240716
Données disponibles
- Texte intégral