TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400754_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 février 2024, M. C B , représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision dans son ensemble : - est entachée d'incompétence ; L'obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Angot, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, est entré en France à une date inconnue pur y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2024. Par arrêté du 4 février 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E D, sous- préfet d'Albertville, sous-préfet de permanence, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'entrée en France de M. B est très récente et il ne justifie d'aucune attache ni d'une intégration particulière en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où il a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. A supposer même que M. B ait été condamné en décembre 2023 à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour avoir aidé le PKK, il ne justifie pas encourir en cas de retour dans son pays des traitements inhumains et dégradants. Par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes, la dernière postérieurement à ce jugement, il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Savoie et à Me Angot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 . Le président J.P. A Le greffier G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400754_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel