TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400754_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 14 et 19 février 2024, la société par actions simplifiée Mars Wrigley Confectionery France, représentée par Mes Peltzman et Yvon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a notamment modifié les valeurs limites d'émission et les fréquences de contrôle des rejets en eaux superficielles auparavant fixées par un arrêté du 25 avril 2016 et celle de la décision du 5 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre du premier arrêté précité ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'édicter un nouvel arrêté fixant les valeurs limites conformément au tableau figurant au paragraphe 140 de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les valeurs limites d'émission, dont elle n'a eu connaissance que par l'arrêté en litige en raison de son raccordement à la station d'épuration de Saverne Monswiller, la contraindront à construire sa propre station d'épuration interne pour un coût de 1 623 000 euros et des avantages qui ne sont pas démontrés, puisque la station d'épuration précitée permet déjà de respecter les valeurs limites fixées par le point 7.2. du titre II de l'annexe de l'arrêté du 27 février 2020, la rivière Zorn étant, par ailleurs, saine ; en outre, l'arrêté contesté, engendrera la réalisation de travaux incompatibles avec ceux envisagés en application des prescriptions de l'arrêté du 25 avril 2016 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; en particulier, aucune méthode de calcul des valeurs limites d'émissions indirectes n'est prévue par la réglementation européenne ni par la réglementation française et l'utilisation de la formule de calcul issue du guide de simplification pour le réexamen est illégale ; - la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation des faits et des valeurs limites d'émission en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la SAS Mars Wrigley Confectionery France ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté et de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2010/75/UE du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 ; - la décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 27 février 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 février 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Peltzman, avocat de la SAS Mars Wrigley Confectionery France, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son premier mémoire en défense. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 16 février 2024 à 12 heures en application de l'alinéa premier de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Ces date et heure leur ont été rappelées par courrier du 12 février 2024. En dernier lieu, la clôture de l'instruction a été différée au 21 février 2024 à 12 heures, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 19 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mars Wrigley Confectionery France exploite depuis 1989 une usine de fabrication de crèmes glacées à Steinbourg. Par un arrêté du 25 avril 2016, le préfet du Bas-Rhin a notamment fixé les valeurs limites d'émission applicables aux effluents de son installation, qui sont acheminés vers la station d'épuration de Saverne Monswiller, et les fréquences de contrôle des rejets en eaux. Par un arrêté du 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a modifié à la baisse les valeurs limites d'émission pour la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biochimique en oxygène (DBO5), en a institué pour le cuivre et le zinc, a notamment modifié la fréquence de l'autosurveillance pour l'azote et le phosphore et a imposé une surveillance semestrielle des rejets de cuivre et de zinc. La société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 5 décembre 2023. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre dans cette mesure l'exécution de cet arrêté et de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de la directive du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) : " () en ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu () ". Aux termes de l'article R. 615-65 du code de l'environnement : " () III. ' Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission () si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. ". Aux termes du point 7.2. du titre II de l'annexe de l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " () X) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral. (XI) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective : Les valeurs limites de concentration sont fixées en sortie de l'établissement par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65 III [du code de l'environnement] () ". 4. Aucun des moyens soulevés par SAS Mars Wrigley Confectionery France à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 août 2023 qui sont en litige et de celle de la décision du 5 décembre 2023. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SAS Mars Wrigley Confectionery France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mars Wrigley Confectionery France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400754_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel