TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400754_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de délivrance du titre de séjour en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachés d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a déclaré être irrégulièrement entré sur le territoire français le 27 juillet 2015. Le 3 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2024, dont M. A, demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'abord, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance par le préfet du Calvados de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait la condition tenant à la détention d'un visa long séjour prévue par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. Ensuite, alors que la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 est subordonnée à l'entrée régulière de l'étranger sur le territoire français, M. A n'établit pas ni même n'allègue remplir cette condition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. Enfin, si le préfet du Calvados s'est également fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, sur le motif tiré de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public, il ressort des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de conditions cumulatives, le motif de refus tiré de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français fondait à lui-seul la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de neuf années, à la date de l'arrêté attaqué, du fait qu'il a épousé le 26 mars 2022 une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2019 et qui est mère d'un enfant à l'entretien et l'éducation duquel il participe, qu'il a travaillé durant deux ans et que plusieurs membres de sa famille vivent en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence en France avant 2019 n'est pas établie, n'a sollicité sa régularisation qu'en 2023, que le couple n'a pas d'enfants, qu'il n'établit pas entretenir des liens solides avec l'enfant de son épouse et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, aucune circonstance ne s'oppose à ce que l'intéressé retourne dans son pays d'origine, où vivent son père et sa mère, pour y solliciter un visa long séjour, tout en maintenant les liens avec sa famille qui réside en France. Compte tenu ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400754_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel