TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400754_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2400754, Mme C B conteste la décision de la CAF rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 3 074,41 euros.
Elle soutient que, n'ayant pas eu l'intention de frauder, elle doit bénéficier d'une remise de dette par mesure d'indulgence.
II - Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2401035, Mme C B conteste à nouveau la décision de la CAF rejetant sa demande de remise gracieuse.
Elle exprime à nouveau le souhait d'obtenir une remise de dette par mesure d'indulgence.
Par un mémoire en défense commun aux deux instances, enregistré le 26 septembre 2024, la CAF conclut au rejet des requêtes n° 2400754 et n° 2401035.
Elle fait valoir que les conditions d'une remise gracieuse ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes déposées les 7 juin et 2 août 2024, qu'il y a lieu de joindre, Mme B réitère devant le tribunal, suite aux refus opposés par la CAF, ses demandes de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge en septembre 2023 à hauteur de 3 074,41 euros.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine une omission déclarative de l'allocataire à l'égard des revenus locatifs perçus en 2021. Par ailleurs, l'intéressée ne présente aucun justificatif à l'égard d'une situation d'impécuniosité qui la mettrait dans l'impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement de sa dette. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2400754Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2400754_20250707
Données disponibles
- Texte intégral