TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400755_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A C, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de renouveler son certificat de résidence " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400727, par laquelle Mme C demande, notamment, l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 2. Mme C, ressortissante algérienne entrée en France en septembre 2019 pour y suivre des études de biologie, déclare elle-même dans sa requête qu'elle ne résidait plus à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) lorsque l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 attaqué lui a été notifié. La seule pièce au dossier révélant l'adresse de la requérante à la date de cette mesure individuelle de police administrative est un contrat d'apprentissage conclu le 4 octobre 2023 avec la société Octapharma qui mentionne que Mme C déclare résider dans la commune de Morangis (Essonne) et qui stipule que le lieu principal de sa formation serait la commune d'Evry (Essonne). Par suite, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais ressortit à celle du tribunal de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 mars 2024. Le juge des référés, P. B N°2400755
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400755_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel