TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400755_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de M. Emmanuelli, président ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1966 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Si le requérant allègue résider en France depuis l'année 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de cette résidence puisse être établie, sa présence sur le territoire français étant attestée, au mieux, depuis l'année 2018. S'il produit, au titre de l'année 2014, une attestation de renouvellement de l'aide médicale d'Etat ainsi que des factures médicales, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa présence en France pour la période allant de l'année 2014 à l'année 2019. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président-rapporteur, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Mouloud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024. Le président-rapporteur, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé O. MOULOUDL'assesseur le plus ancien, Signé L. RAISON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400755_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel