TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400755_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. C D, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît son droit au maintien jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 22 avril 2022 selon ses déclarations, pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 31 octobre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2023. L'OFPRA a également rejeté une première demande de réexamen le 29 septembre 2023, décision portée en appel devant la CNDA. Par l'arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, M. D ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir prend fin à la date de la décision de l'OFPRA constatant l'irrecevabilité de la demande de réexamen sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le juge interne, dans l'examen des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit se placer à la date à laquelle il statue afin de procéder à une évaluation ex nunc de la situation de l'étranger au regard du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office (CEDH, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, § 115 ). 5. En l'espèce, par une décision du 29 septembre 2023, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. D. Le requérant soutient qu'il bénéficie néanmoins du droit au maintien au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la situation en Afghanistan et en particulier dans la région de Nangarhar, dont il est originaire, est une région de violence de haute intensité et que son profil " occidentalisé " accroît les risques encourus. Toutefois, le requérant ne produit aucune décision de l'OFPRA ou de la CNDA à l'appui de cette affirmation. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence de la CNDA librement accessible sur son site internet qu'en examinant le recours d'un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, et en s'appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA), la Cour a estimé que douze provinces afghanes - parmi lesquelles figure Nangarhar - connaissent une situation de violence aveugle de nature à engager l'application de la protection subsidiaire de l'article L. 512-1 3° du CESEDA mais qui n'atteint cependant pas un niveau tel qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans ces provinces, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne (CNDA 14 février 2023 M. B n° 22023959 C+). La Cour a réaffirmé cette solution pour un ressortissant afghan au profil " occidentalisé " le 24 avril 2024 (M. A n° 24009852). Dans ces conditions, M. D n'avait plus droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 29 septembre 2023. Par suite, le préfet était légalement fondé à obliger l'intéressé à quitter le territoire français en application des dispositions également susmentionnées du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. M. D ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Olsufiev et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIÈRELa greffière, Signé H. SCHREINER La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400755_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel