TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400755_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. A B un permis de construire une annexe à une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Macine ", pour une surface de plancher de 50 m2, sur la parcelle cadastrée section A n° 970. Il soutient que : - compte-tenu de ses caractéristiques, le projet constitue une construction nouvelle dès lors qu'il ne présente pas de contiguïté physique et fonctionnelle avec la construction existante ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et celles du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - le terrain d'assiette du projet fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC qui a renforcé la protection de ces espaces où la constructibilité n'est pas admise en dehors des secteurs urbanisés. Le déféré a été communiqué à la commune de Sari Solenzara et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400756 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du maire de la commune de Sari Solenzara. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. A B un permis de construire une annexe à une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Macine ", pour une surface de plancher de 50 m2, sur la parcelle cadastrée section A n° 970. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi que les prescriptions du PADDUC sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. A B un permis de construire. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 du maire de la commune de Sari Solenzara est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari Solenzara et à M. A B. Fait à Bastia, le 18 juillet 2024. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2400755_20240718