TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400757_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 juin 2001, a fait l'objet, le 3 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation de M. A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant les modalités de l'assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
8. M. A ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Ainsi, en l'absence d'éléments précis apportés par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa durée et ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400757_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel