TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400758_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - un titre de séjour doit lui être délivré en sa qualité de réfugié ; - la décision contestée a été signée par une autorité qui n'avait pas compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole l'article 3 de la même convention ; - elle viole l'article 8 de la même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de renvoi dans son pays d'origine méconnait les articles 2, 3 et 8 de la même convention et l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 10 février 1993, a déclaré être entré en France le 18 juillet 2021 dans des circonstances indéterminées. Le 29 juin 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours le 4 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B ne peut soutenir qu'un titre de séjour doit lui être délivré en qualité de réfugié dès lors que ce statut lui a été refusé le 29 juin 2023 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 4 décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la vie personnelle de l'intéressé, a mis à même M. B de comprendre les motifs pour lesquels les décisions contestées lui ont été opposées. Si M. B produit une convocation à la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ne démontre pas s'être rendu à ce rendez-vous ni avoir constitué un dossier complet. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il s'est vu opposé un refus d'examen de son dossier par les services préfectoraux et que son droit à être entendu aurait été méconnu. Ainsi, les moyens invoqués tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Si le requérant soutient qu'il présente un état de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il ne soit pas en capacité de voyager vers son pays de destination et qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions sus rappelées auraient été méconnues. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant, qui ne démontre pas être marié, n'est entré en France qu'au cours du mois de juillet 2021, n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne l'expose pas à des traitements inhumains et dégradants, et ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'impossibilité d'un suivi médical en Guinée n'est pas établie, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Pour les mêmes motifs, la décision fixant son pays de renvoi ne méconnait les stipulations invoquées, non plus que l'article 33 de la convention de Genève relatif au principe de non-refoulement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celle présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400758_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel