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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400758_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 et régularisée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 495,09 euros pour la période de septembre 2021 à février 2023, et de lui accorder une remise de cette dette. Il soutient que : - il a perdu son emploi et éprouve des difficultés pour en retrouver un dans le secteur ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. A B un indu de prime d'activité d'un montant de 495,09 euros pour la période de septembre 2021 à février 2023. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. La demande de l'intéressé a été rejetée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne par une décision du 19 janvier 2024. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que lors des déclarations trimestrielles, le requérant n'a notamment pas déclaré les indemnités journalières perçues par lui outre sa prime d'activité. M. B en se bornant à invoquer une erreur et sa situation actuelle, ne justifie pas les raisons de ces minorations de ressources et omissions de déclaration, alors qu'il ne pouvait de bonne foi ignorer que l'ensemble des salaires devait être déclaré de même que les indemnités journalières perçues. Par suite, M. B, qui bénéficiait de toutes les informations nécessaires, doit être regardé en l'espèce comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit la situation de précarité dont il se prévaut, à ce que lui soit accordé la remise du solde de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ni à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, signé G. Truy La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2400758_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel