TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400759_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation contre les élections municipales partielles intégrales et communautaires de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet, consignée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 2024, M. AB V demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales. Il soutient que le grammage des bulletins de la liste " Ensemble pour notre village " semble être égale ou supérieur à 80 grammes, supérieur aux 70 grammes de la liste " Ensemble et Unis ". Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 27 mars 2024, la liste " Ensemble et Unis ", représentée par M. V, demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 2024 dans le cadre des élections municipales partielles intégrales et communautaires de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet. Elle soutient que : - sa protestation est recevable ; - le grammage du papier des bulletins de vote de la liste élue " Ensemble pour notre village " était supérieur ou égal à 80 grammes, donc supérieur aux 70 grammes par mètre carré règlementairement imposés des bulletins de leur liste concurrente, ce qui a permis leur identification au poids et au volume avant leur introduction dans l'urne et rompu l'équité entre les deux listes candidates, affectant ainsi la régularité du scrutin ; - cette question a donné lieu à un échange avec l'agent affecté à la veille téléphonique mise en place par la préfecture. Par un mémoire en observations enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard indique que : - si l'observation a été consignée par M. V sur le procès-verbal établi le 18 février 2024, sa protestation n'a été enregistrée que le 26 février suivant, après l'expiration du délai de recours le 23 février à 18 heures ; - la liste attaquée a produit, dans le cadre du remboursement de ses frais de propagande électorale, une facture de l'imprimeur portant la mention " grammage 70 g/m2 " ; - ces bulletins, à les supposer n'ayant pas présenté le grammage imposé à l'article R. 30 du code électoral, ne sont pas irréguliers et aucune irrégularité n'a du reste été signalée par un membre du bureau de vote auprès de la permanence organisée par la préfecture ; - les deux listes candidates avaient été informées de la règlementation relative au grammage des bulletins. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 mars 2024, M. E Z, Mme Y K, M. L A, Mme U N, M. X S, Mme AA D, M. Q F, Mme J I, M. H R, Mme T P, M. B G et Mme O M, candidats de la liste " Ensemble pour notre village ", représentés par la SCP CGCB et Associés, concluent au rejet de la protestation et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. V en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la protestation électorale de la liste " Ensemble et Unis ", enregistrée le 26 février 2024, après expiration, le 23 février 2024 à 18 heures, du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral, est irrecevable en raison de sa tardiveté et le tribunal n'est donc saisi que de la protestation consignée par M. V sur le procès-verbal des opérations électorales, limitée au grief qu'elle comporte, dénuée de fondement juridique précis et rédigée en des termes très généraux, sans certitude concernant le poids des bulletins en cause ; - en tout état de cause, aucune preuve de la différence de grammage n'a été rapportée et, compte tenu du faible écart de poids de 0,31 gramme, elle n'aurait pas pu être perceptible par les prétendus administrés dont il est fait état, que rien ne permet d'identifier ; - cette éventuelle différence de poids infime entre les 80 grammes règlementaires et le prétendu dépassement serait sans incidence sur la régularité des bulletins et des opérations électorales ; - l'article R. 30 du code électoral admet un grammage allant jusqu'à 80 grammes au mètre carré qui a été respecté en l'espèce et la différence de poids entre les bulletins des deux listes concurrentes relève du seul choix de la liste protestataire d'une impression sur du papier de 70 grammes au mètre carré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. V, représentant la liste " Ensemble et Unis " et de Me Geoffret, représentant les défendeurs et de Mme W, représentant le préfet du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 2024 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet, la liste " Ensemble pour notre village ", conduite par E Z, a obtenu 308 voix, représentant 51,33 % des suffrages exprimés, contre 292 voix, représentant 48,67 % des suffrages exprimés, pour la liste " Ensemble et Unis " de M. AB V, maire sortant. M. V et la liste " Ensemble et Unis " demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces opérations électorales. 2. Pour demander au tribunal de prononcer l'annulation des opérations électorales en cause, les protestataires se bornent, à la suite des mentions rédigées en termes généraux sur le procès-verbal des opérations électorales selon lequel le grammage des bulletins de la liste " Ensemble pour notre village " " semble égal ou supérieur à 80 g ", à indiquer que " plusieurs administrés " auraient " exprimé leur étonnement sur la différence de poids des deux imprimés ", ce qu'une balance alimentaire aurait confirmé, sans apporter aucun élément probant au soutien de ces différentes affirmations. 3. Aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré () ". L'article R. 66-2 de ce code dispose que : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou règlementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré () ". La méconnaissance des règles relatives au grammage des bulletins, ainsi fixées par l'article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité qui ne conduit à l'invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d'une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d'une atteinte au secret du vote. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des observations présentées par le préfet du Gard, nullement contestées sur ce point, que Mme C, agent de la sous-préfecture d'Alès en charge des finances locales et des élections au bureau des collectivités territoriales et du développement local, a dûment procédé auprès des deux candidats tête de liste, en vue de l'impression des bulletins de vote, à un rappel de la règlementation relative à leur grammage. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de remboursement par l'Etat des frais d'impression de la propagande électorale prévue par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2020 fixant les tarifs minima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, la liste " Ensemble pour notre village " a produit, auprès de la sous-préfecture d'Alès, une facture de l'imprimeur, figurant au présent dossier, faisant état de l'impression de 1 030 bulletins de vote sur " papier 70G ". Au vu de ces éléments, la circonstance, à la supposer établie, que les bulletins de cette liste aient présenté un grammage supérieur aux 80 grammes règlementairement admis par les dispositions de l'article R. 30 du code électoral ne saurait être regardée comme résultant d'une manœuvre. 5. En second lieu, les termes mêmes de la combinaison des articles R. 30 et R. 66-2 du code électoral introduisent la possibilité qu'existe une différence de poids entre les bulletins de listes concurrentes. De plus, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'une différence de poids entre les bulletins des deux listes candidates fut remarquée par les électeurs ou put permettre leur identification à un quelconque moment du déroulement des opérations électorales. Aucun membre de l'unique bureau de vote n'a appelé la permanence mise en place par la sous-préfecture d'Alès pour signaler une difficulté sur ce point au cours des opérations de vote et de dépouillement lors de la journée du 18 février 2024, avant qu'à l'issue de la comptabilisation des bulletins, et tel qu'il l'affirme, M. V ne se manifeste auprès de cette veille téléphonique à ce sujet. Ainsi, à supposer même que le grammage des bulletins de la liste " Ensemble pour notre village " n'ait pas été conforme aux dispositions de l'article R. 30 précité, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte au secret du vote ou affecté la sincérité du scrutin. 6. Il résulte de ce qui précède que M. V et la liste " Ensemble et Unis " ne sont pas fondés à demander l'annulation des opération électorales des élections municipales partielles intégrales et communautaires de Saint-Florent-sur-Auzonnet. Leur protestation, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ne peut donc qu'être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La protestation présentée par M. V et la liste " Ensemble et Unis " est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AB V, premier protestataire dénommé de la liste " Ensemble et Unis ", à M. E Z, premier défendeur dénommé de la liste " Ensemble pour notre village " et au préfet du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400759_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel