TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400760_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. E D, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la circonstance que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, car le préfet a considéré à tort qu'il constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 10 de la convention franco-tunisienne de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Allene Ondo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit de nouvelles pièces à l'audience, à savoir un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°23BX00139, un récépissé valant justification d'identité de M. D, et des photos du requérant en compagnie de son fils B, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1989 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2012. Par un arrêté du 5 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le 15 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Par des arrêtés du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. D à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 5 février 2024. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve ainsi saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions et les arrêtés en matière d'admission au séjour, de refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis rendu par la commission du titre de séjour pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". En application de ces stipulations, la délivrance du titre de séjour de dix ans à un ressortissant tunisien père d'un enfant français est subordonné, outre à des conditions de fond relatives à la relation filiale entretenue, à la régularité du séjour en France, ce qui s'entend tant de l'entrée que du séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Par ailleurs, la circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas cette réserve d'ordre public ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à l'absence de menace à l'ordre public 9. Il résulte de l'arrêté litigieux que pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, examiné la possibilité de l'octroi d'un titre de séjour de dix ans fondé sur les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien précité en opposant à l'intéressé la circonstance qu'il était en séjour irrégulier sur le territoire français le jour de sa demande de titre de séjour et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et a, d'autre part, examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant également la menace à l'ordre public qu'il représente et en se fondant sur la circonstance qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, nés de mères différentes, en 2016 et en 2021. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. D ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'a bénéficié de récépissés que le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant en séjour régulier sur le territoire français au sens des stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien précité à la date de la décision attaquée. D'autre part, il est constant que M. D a été condamné le 13 janvier 2021 par la Cour d'appel de Toulouse pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et pour des faits de violence aggravée suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis respectivement le 19 mai 2017 et le 8 janvier 2018, à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en garde-à-vue le 19 décembre 2023 pour des faits de viol aggravé, de violences conjugales et de harcèlement par conjoint commis à Toulouse entre le 1er avril et le 7 mai 2023. A cet égard, s'il n'apparaît pas qu'il ait été poursuivi pénalement pour ces derniers faits, il ressort de son audition du 19 décembre 2023 devant les services de police qu'il ne reconnaît pas avoir commis les faits de violence exercés sur une précédente compagne et pour lesquels il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il a été préalablement condamné. Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, pour cette raison, et même à supposer que M. D justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils B au sens des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne était fondé, en application des stipulations et dispositions citées aux points 6 à 8 du présent jugement, à ne pas lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions l'article 10 de l'accord franco-tunisien précitée et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. M. D se prévaut en particulier de la présence en France de son enfant français mineur, B, en versant au dossier sa carte d'identité française et son acte de naissance A indique participer à l'éducation et à l'entretien de son fils et entretenir des liens avec lui et produit, au soutien de ses allégations, la preuve de nombreux virements effectués à la mère de son enfant au titre de la pension alimentaire, des factures d'achat de produits alimentaires et vestimentaires pour enfant, ainsi que des témoignages attestant du lien qu'il entretient avec son enfant, de telle sorte que sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de son fils peut être constatée, ce qui est, du reste, conforme au jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse à cet égard. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le comportement du requérant doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite elle est suffisamment motivée. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ". 17. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la présence du requérant sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 février 2014, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. S'il est vrai que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 novembre 2021, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 3° de l'article L.612-2 et 5° de l'article L. 612-3 du code précité. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. En l'espèce, le requérant se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire français depuis 2012 et atteste de son lien avec son enfant français mineur, B, et de sa contribution à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement décidée par le préfet de la Haute-Garonne le 5 février 2014 et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant l'intéressé du territoire français pour une durée fixée à trois ans. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. D a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et qu'il justifie être domicilié à Toulouse. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 23. En second lieu, aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Et aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". Et aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 24. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. D de se présenter au commissariat central de Toulouse le mercredi et le vendredi entre 14h et 16h. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations en faisant valoir que le commissariat central est trop éloigné de son domicile et qu'il exerce un droit de garde sur son fils B les fins de semaine et les vacances scolaires, alors qu'il est constant qu'il justifie notamment d'un domicile sur la commune de Toulouse. Du reste, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire cette obligation de présentation en se présentant, le cas échéant, au commissariat central avec son fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de l'assignation à résidence seraient disproportionnées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 février 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et de l'arrêté de la même autorité daté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Allene Ondo la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400760
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400760_20240215
Données disponibles
- Texte intégral