TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400760_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion sans délai de M. B A de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Emmaüs Savigny sis 62, rue des prés Saint-Martin 91600 Savigny-sur-Orge, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. Il soutient que : - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2019, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2020 ; sa demande de réexamen a également été rejetée ; le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui a été refusé ; malgré une mise en demeure de quitter les lieux, M. A se maintient toujours dans le logement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, M. A conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 février 2024 à 10h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Benoit, juge des référés, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente () peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA le 19 juillet 2019, puis par la CNDA le 2 juin 2020, cette dernière décision ayant été notifiée le 11 juin 2020. Deux demandes de réexamen ont été successivement rejetées par l'OFPRA les 15 juin 2021 et 15 mars 2022, puis par la CNDA les 23 août 2021 et 11 juillet 2022, cette dernière décision ayant été notifiée le 15 juillet 2022. M. A a présenté une nouvelle demande de réexamen le 26 septembre 2023. Par ailleurs, par une décision du 21 mai 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à l'intéressé, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, en raison de la présentation par ses soins d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par lettre reçue le 21 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a mis M. A en demeure de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Emmaüs Savigny, dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Par suite, M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il résulte, dans ces conditions, de l'instruction que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En se fondant sur des données récentes fournies par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de l'Essonne soutient sans être sérieusement contredit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans ce département compte seulement 2 283 places en HUDA et CADA, dont 719 sont indûment occupées. Ainsi, en se maintenant au sein de l'HUDA Emmaüs Savigny alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. La demande du préfet de l'Essonne présente, dès lors, un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, et à donner toutes instructions utiles à l'association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Versailles le 23 février 2024. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400760_20240223
Données disponibles
- Texte intégral