TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400760_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Cruz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable du 4 décembre 2023 tendant à la réattribution de trois points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer trois points sur son permis de conduire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée entraîne l'invalidation de son permis de conduire, laquelle a été prononcée par décision 48 SI du 6 juin 2023, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où il est entrepreneur individuel depuis le 4 septembre 2018 en tant que coursier, métier qui exige des déplacements en véhicule sur le territoire de l'ensemble de la métropole de Montpellier ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la contestation qu'il a effectuée de l'infraction en date du 26 août 2021 ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire a été accueillie par l'officier du ministère public, entraînant ainsi l'annulation du titre exécutoire du 30 juin 2002. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction commise le 26 août 2021 ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant et que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin a été entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2024. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable du 4 décembre 2023 tendant à la réattribution de trois points sur son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 28 février 2024 et produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à huit et que le ministre a procédé à la suppression des mentions afférentes à l'infraction commise par le requérant le 26 août 2021 ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire. Ainsi l'administration doit être réputée avoir retiré la décision contestée dans la présente instance. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montpellier, le 29 février 2024. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 février 2024 La greffière, L. Salsmann N°2400760 Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400760_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel