TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400760_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307639 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de Mme E C, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que, le 25 janvier 2024, Mme C s'est vu proposer une place d'hébergement à Moirans pour lui et sa famille qu'il a refusée souhaitant rester à Grenoble. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, Mme C, représentée par Me Combes, demande au tribunal de rejeter la requête du préfet de l'Isère. Elle soutient que l'offre d'hébergement n'était pas régulière et qu'en tout état de cause, elle n'était pas adaptée, ses deux aînés étant scolarisés à Grenoble et elle ne disposera pas d'une cuisine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. WYSS ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de Me Combes, représentant Mme C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions des parties : 2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. Par une ordonnance n° 230739 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de Mme C, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 4. Le préfet de l'Isère fait valoir que, le 25 janvier 2024, Mme C s'est vu proposer une place d'hébergement située à Moirans qu'elle a refusé souhaitant rester à Grenoble. 5. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. ". 6. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 23 juin 2023 reconnaissant le caractère prioritaire de la demande d'hébergement de Mme C mentionnait, en termes apparents : " Le refus d'une proposition non manifestement inadaptée à votre situation peut vous faire perdre le caractère de priorité de votre accueil () ". Par suite, et alors que l'article R. 441-18 n'exige pas que cet avertissement soit renouvelé à chaque proposition, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'information prévue à cet article. 7. Mme D fait valoir que son refus était légitime dès lors que ses deux enfants aînés sont scolarisés à Grenoble et que le trajet entre le centre d'hébergement et l'école est d'environ une heure chaque matin et chaque soir. Toutefois, alors que ses enfants sont âgés de six et quatre ans, elle ne soutient ni même n'allègue que ces derniers, qui ne suivent pas une scolarité adaptée, n'auraient pu être scolarisés à Moirans même. 8. Par ailleurs, si elle indique craindre de ne pas pouvoir nourrir ses enfants correctement à Moirans faute de cuisine, ce moyen est dépourvu de tout justificatif. 9. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date de la présente audience. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 31 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance prononcée par l'ordonnance du 31 janvier 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme E C et à Me Combes. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400760_20240321
Données disponibles
- Texte intégral