TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400761_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A E C B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, car elle est fondée sur une décision portant transfert aux autorités portugaises elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que le préfet ne pouvait pas se fonder, dans le cadre d'un renouvellement d'une assignation à résidence, sur la circonstance que le transfert ne pouvait être exécuté d'office avant le délai de quarante-huit heures prévu pour contester cette mesure pour justifier de l'impossibilité d'une exécution immédiate et qu'il ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement du requérant en ne produisant qu'un accusé de réception d'une demande de routing en date du 5 janvier 2024. Me Mercier précise également le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises en faisant valoir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, car il n'est pas n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, compte tenu de ce que le compte-rendu de cet entretien ne comporte qu'un cachet, un semblant de signature et des initiales illisibles et alors qu'un arrêt du Conseil d'Etat n°472681 du 19 janvier 2024 a indiqué qu'en cas de contestation sur ce point, il appartenait à l'administration de justifier de ce que l'agent était qualifié en vertu du droit national, - les observations de M. C B, assisté de Mme D, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant angolais né le 8 juillet 2002 à Luanda (Angola), déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 septembre 2023 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l'examen de son dossier ont révélé qu'un visa, valable du 24 juin 2023 au 7 août 2023, lui avait été délivré le 15 juin 2023 par les autorités portugaises. Par deux arrêtés du 26 décembre 2023, dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Toulouse du 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 décembre 2023 portant transfert aux autorités portugaises : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 18 septembre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et a été mené par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé ce compte-rendu et y a apposé ses initiales, et doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national ". En outre, cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en langue portugaise, langue que le requérant a déclaré comprendre et savoir lire. M. C B n'a, à ce titre formulé, aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Enfin, M. C B ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C B, qui ne se prévaut, dans la présente instance, d'aucun autre moyen à cet égard, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit dès lors être écarté. S'agissant des autres moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 7 février 2024 portant renouvellement d'assignation : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il rappelle les arrêtés en date du 26 décembre 2023 portant transfert aux autorités portugaises et assignation à résidence, ainsi que le jugement du 3 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse confirmant la légalité de ces décisions. Il précise que l'exécution de la décision de remise aux autorités portugaises demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord de transfert des autorités portugaises en date du 23 novembre 2023, valable initialement six mois. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit dès lors être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont accepté la prise en charge de M. C B le 23 novembre 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Au surplus, le préfet de la Haute-Garonne produit l'accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement aux fins d'exécution de cette mesure de transfert reçue le 5 janvier 2024 par la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières, et démontre ainsi avoir initié des diligences en vue du transfert du requérant aux autorités portugaises. Si ce document fait état de l'Angola comme pays de destination, cette erreur matérielle est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence compte tenu de ce qu'il mentionne également la capitale du Portugal, Lisbonne, comme ville de destination. En outre, s'il est vrai que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en raison de ce qu'il mentionne que la mesure de transfert ne peut pas être exécutée immédiatement compte tenu de ce qu'elle ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de recours de quarante-huit heures, alors que le délai de recours pour contester le délai de transfert, ainsi du reste que la première mesure d'assignation à résidence, est expiré depuis le 28 décembre 2023, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'apparaît pas que la mesure de transfert aurait pu, en tout état de cause, être exécutée immédiatement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400761
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400761_20240215
Données disponibles
- Texte intégral