TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400761_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion sans délai de M. C A de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Emmaüs Savigny sis 62, rue des prés Saint-Martin 91600 Savigny-sur-Orge, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. Il soutient que : - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2023 ; le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui a été refusé ; malgré une mise en demeure de quitter les lieux, M. A se maintient toujours dans le logement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le département de l'Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 719 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 février 2024 à 10h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience ; - le rapport de Mme Benoit, juge des référés, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin () aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente () peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa () est () applicable aux personnes qui () commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Il résulte de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par une décision du 13 août 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à M. A, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'il ne s'était pas rendu à deux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, et l'a informé qu'il devait quitter son lieu d'hébergement situé à Savigny-sur-Orge. La demande d'asile présentée par l'intéressé a été définitivement rejetée par l'OFPRA le 13 juillet 2023, cette décision ayant été notifiée le 21 juillet 2023. Par lettre reçue le 22 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a mis M. A en demeure de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Emmaüs Savigny, dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Par suite, l'intéressé se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil afférentes, commettant ainsi un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Au surplus, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il résulte, dans ces conditions, de l'instruction que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans ce département compte seulement 2 283 places en HUDA et CADA, dont 719 sont indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l'HUDA Emmaüs Savigny alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. La demande du préfet de l'Essonne présente, dès lors, un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l'association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de l'Essonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B. Fait à Versailles le 23 février 2024. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400761_20240223
Données disponibles
- Texte intégral