TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2400761_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant marocain né le 15 septembre 1996 et entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 août 2017 au 30 août 2018, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de première délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de le munir d'un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. " Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d'un téléservice tel que celui dénommé " demarches-simplifiees.fr ", il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu l'obtenir malgré plusieurs relances n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de fixation d'un rendez-vous sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire les mesures d'injonction qu'il sollicite, M. A, qui, eu égard à ce qui a été dit au point 2, ne se trouve pas, en l'espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir, d'une part, qu'alors qu'il a le droit, comme tout étranger en situation irrégulière sur le territoire français, de solliciter sa régularisation, il lui est impossible, malgré ses tentatives des 7 novembre 2022, 6 février et 21 juin 2023 et 19 janvier 2024, de prendre un rendez-vous à cette fin par voie électronique et se trouve ainsi maintenu dans une situation illégale très précaire, d'autre part, qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, soit sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit sur celui du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, dès lors que, en premier lieu, il réside habituellement et continûment en France depuis le 9 septembre 2017, soit depuis plus de six années à la date d'introduction de l'instance, dont cinq en situation régulière, en deuxième lieu, son insertion professionnelle en France est parfaite, puisque, après avoir occupé un emploi sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2021, et ce, à temps partiel, comme le permettait le titre de séjour dont il était alors titulaire, il a été recruté comme aide plombier sous contrat à durée indéterminée le 20 décembre 2021 et son employeur, qui est pleinement satisfait de son travail, le soutient dans ses démarches administratives en lui fournissant l'ensemble des documents nécessaires, en dernier lieu, il est parfaitement intégré dans la société française, ainsi que le démontrent le fait qu'il est entré sur le territoire national sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 30 septembre 2022, le fait qu'il a suivi un parcours universitaire exemplaire, en obtenant une licence en mathématiques avec la mention " bien " en 2018 puis un master dans la même discipline avec la mention " très bien " en 2020, le fait qu'il maîtrise la langue française, le fait qu'il adhère aux principes et valeurs de la République et respecte l'esprit républicain, le fait que son casier judiciaire est vierge et le fait qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale. Le requérant, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité de l'activité professionnelle qu'il prétend exercer depuis 2021 et n'établit pas, en tout état de cause, ni même n'allègue, que la poursuite de cette activité serait actuellement menacée, ne fait toutefois ainsi état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande sous réserve qu'elle soit complète. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2400761_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA