TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400762_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 5 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Air Attack Technologies, représentée par Me André, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 33 564 euros au titre de la créance de droit à déduction de la taxe dont elle est détentrice à l'encontre de la France ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts de retard liquidés à compter de la date à laquelle elle devait être remboursée, sous astreinte de cinq cents euros par jour à compter de la décision qui sera rendue jusqu'à la date de l'inscription à son compte financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour une somme totale de 33 564 euros portée ligne 25 de la déclaration modèle 3310-CA3-SD, pour le mois de mai 2023, n'est pas contestable ; - cette créance est née de l'impossibilité de pouvoir imputer le montant de la taxe acquitté sur les acquisitions de biens et de services au titre des opérations lui ouvrant droit à déduction. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête. Il expose qu'en application des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, la requête est prématurée et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, l'objet du référé provision organisé par ces dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparait pas sérieusement contestable. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'article 242-0A de l'annexe II au code général des impôts, seules applicables à l'espèce, que la demande de provision ne peut être formée avant la demande en remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l'administration et constituant une réclamation contentieuse. Cette demande de provision peut être introduite avant l'expiration des délais impartis à l'administration par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. 4. Toutefois, eu égard à la nature d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit laisser un délai raisonnable à l'administration pour statuer sur sa demande, avant d'introduire une requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, la SARL Air Attack Technologies en introduisant, le 8 février 2024, une demande de provision après avoir adressé, le 4 février 2024, une réclamation préalable à l'administration fiscale qui l'a réceptionnée, le 7 février 2024, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 33 564 euros dont elle s'estime détentrice au titre de la période du 1er au 31 mai 2023, ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant laissé un délai raisonnable à l'administration pour statuer sur sa réclamation. Ainsi, la requête de la SARL Air Attack Technologies est prématurée. 6. En second lieu et au surplus, alors qu'il appartient à la SARL Air Attack Technologies de démontrer l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle revendique, en se bornant à produire la déclaration CA3 rectificative du mois d'août 2023 et la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 31 août 2023, elle n'établit ni le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont elle se prévaut, ni du montant qu'elle réclame. Ainsi, en l'état de l'instruction, tant l'obligation que le montant de la provision réclamée par la SARL Air Attack Technologies, sont contestables. 7. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Air Attack Technologies doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la SARL Air Attack Technologies sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Air Attack Technologies est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Air Attack Technologies et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400762_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA