TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400762_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous lui permettant d'effectuer le renouvellement de son visa de long séjour. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité matérielle et technique de prendre un rendez-vous en ligne auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il se heurte à l'impossibilité de contacter les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et que la délivrance d'un rendez-vous permettrait de débloquer sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant anglais né en 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous lui permettant d'effectuer le renouvellement de son visa de long séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France le 8 mars 2023 muni d'un visa long séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", lequel est arrivé à expiration le 29 février 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a tenté à plusieurs reprises de solliciter le renouvellement de son visa sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais qu'il s'est constamment heurté à des incidents techniques l'empêchant de finaliser sa demande. L'intéressé justifie par ailleurs avoir accompli l'ensemble des démarches administratives nécessaires au renouvellement de son visa et produit, dans le cadre de la présente instance, des captures d'écran faisant état de l'impossibilité pour lui de solliciter un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, compte tenu du caractère diligent des démarches accomplies par M. B et de la carence des services de l'administration dans l'enregistrement de sa demande, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité dans la mesure où il se retrouve dépourvu, malgré lesdites démarches, de tout document l'autorisant à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires au renouvellement de son visa de long séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires au renouvellement de son visa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400762_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel