TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400763_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise le 29 février 2024 au tribunal administratif d'Amiens, M. E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et administrative ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de Mme A B, interprète en langue pachto. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique en présence de Mme A B, interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 10 août 2000, déclare être entré en France en août 2020, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 26 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". En outre, l'article L. 733-2 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". 5. L'arrêté attaqué, qui porte assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Senlis et interdiction de sortir du département de l'Oise sans autorisation, lui fait obligation de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin à la gendarmerie de Senlis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, après avoir résidé jusqu'au moins le mois de juillet 2023 à Créteil dans le département du Val-de-Marne comme en témoignent l'ensemble des pièces produites au dossier relative à la procédure menée devant la Cour nationale du droit d'asile, a déclaré, lors de son audition par les services de police, être désormais domicilié 1 rue des Bergeronnettes à Goussainville dans le département du Val-d'Oise. Par suite, et alors qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître que le requérant dispose d'un quelconque lien ou domicile sur le territoire de la commune de Senlis, la préfète de l'Oise a, en y assignant ce dernier, entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 février 2024 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la préfète de l'Oise le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 février 2024 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète de l'Oise et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : P. BEAUCOURTLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400763_20240306
Données disponibles
- Texte intégral