TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400763_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 et des pièces enregistrées le 14 mars 2024, M. A E, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépenses du procès ainsi qu'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
-elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteure ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour dur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. E, qui demande à ce que le tribunal enjoigne au préfet de démontrer que l'intéressé n'a pas exécuté sa précédente mesure d'éloignement et pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. E, assisté par M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, en 2022. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la
Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête,
M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié au recueil administratif spécial n° 31-2024-01-12-00006 le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et de la directrice des migrations et de l'intégration par intérim, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. En l'espèce, M. E se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2019 sans toutefois le justifier et alors qu'à l'occasion de son audition devant les services de gendarmerie nationale du 7 février 2024, il a indiqué avoir quitté la France pour retourner dans son pays d'origine entre 2019 et 2022. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de relation avec une ressortissante française, avec qui il est marié religieusement depuis le 29 décembre 2023, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de cette relation. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside, selon ses propres déclarations, sa mère. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen attentif de la situation personnelle de M. E. En tout état de cause, l'autorité préfectorale ne s'étant pas fondée sur la circonstance que le requérant se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, elle n'a pas à en justifier. Les moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
7. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il est vrai qu'il justifie d'une résidence effective, il ne peut toutefois présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne en se fondant sur le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en considérant, en l'absence de circonstance particulière, que le requérant présentait un risque de fuite et devait ainsi se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour dur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
11. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E, ne peut être regardé comme justifiant d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par la même autorité préfectorale le 30 avril 2019. Par ailleurs la circonstance que l'intéressé soit convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juin 2025 pour être juger pour des faits de recel de voiture issue de vol, alors qu'il peut être jugé en son absence et se faire représenter par un avocat lors de l'audience, ne fait pas obstacle à l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public retenu à son encontre et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne en interdisant à M. E de retourner sur le territoire français pendant un an n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la demande soulevée par Me Seignalet-Mauhourat à l'audience en ce qui concerne la preuve de démonstration par le préfet de l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement par
M. E, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024.
Sur les conclusions accessoires :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Seignalet-Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400763_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel