TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400764_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Côte-d'Or a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision d'assignation à résidence contestée est insuffisamment motivée, illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée, et elle entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable eu égard à sa convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Si Hassen, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; - les observations de M. D, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 décembre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Côte-d'Or a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire. 3. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 4. La décision d'éloignement sans délai du 23 janvier 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée ce même jour à l'intéressé. Dès lors qu'elle est devenue définitive, le requérant n'est pas recevable à exciper, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence en litige. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. 6. L'intéressé a déposé le 1er février 2024 une demande d'asile qui a été introduite le 28 février 2024 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, en application de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, tant que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, jusqu'à la notification de la décision de l'Office en application de l'article L. 542-1 du même code, en l'absence de recours contre cette décision. Dès lors que l'Office, saisi sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statue en principe dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande lorsqu'il examine une demande d'asile en procédure accélérée, en application de l'article R. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle la décision en litige renouvelant l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été prise, le 7 mars 2024, son éloignement, suspendu en principe jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, ne demeurait pas une perspective raisonnable, sans que le requérant puisse utilement faire valoir à cet égard la circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, l'Office a indiqué que l'intéressé était convoqué le 18 avril 2024 en vue d'examiner sa demande d'asile. Par suite, la décision d'assignation à résidence en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à la date à laquelle la décision contestée a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il y lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400764_20240325
Données disponibles
- Texte intégral