TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400764_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 5 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le renouvellement de son titre de séjour ou, à minima, la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de stabiliser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Il soutient que M. A B est en possession d'un récépissé en cours de validité. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né en 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte, au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L.521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne le renouvellement du titre de séjour : 5. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour : 6. Par un mémoire du 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par M. A B sur ce point, que ce dernier est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 6 mars 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Charamnac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2400764_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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