TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400764_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C D et Mme B D, demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans la commune de Mont-Saint-Aignan, à concurrence de 500 euros. M. et Mme D soutiennent que : - l'augmentation du montant de la taxe foncière dont ils sont redevables n'est pas justifiée ; - l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en classant leur bien en catégorie 4 dès lors que l'appartement a été construit en 1972 et que sa superficie s'élève à 129 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas exercé de recours préalable auprès de l'administration ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires et occupent un appartement situé au 7, parc de la Londe, à Mont-Saint-Aignan. Ils sollicitent la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023, à concurrence de la somme forfaitaire de 500 euros. 2. Aux termes du I de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : " Pour les maisons individuelles (), la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. " Cette nomenclature distingue les locaux délabrés, rangés en catégorie 8, des locaux sans caractère particulier des catégories 5 à 7. S'agissant de l'aspect architectural de l'immeuble, les catégories 5 et 6 correspondent aux biens sans absence de caractère architectural particulier. En ce qui concerne la qualité de la construction, les catégories 4 et 5 reçoivent le qualificatif de " bonne ", en raison d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories. Ces catégories intermédiaires visent les immeubles de belle apparence, construit dans des matériaux de bonne qualité. S'agissant de la disposition et de l'agencement du local, les diverses parties d'un local classé en catégorie 4 offrent des dégagements et des pièces spacieuses, ainsi qu'un confort moderne, tels que l'eau, l'électricité et le chauffage central. 3. Il résulte de ces dispositions que le classement des locaux d'habitation dans une catégorie plutôt que dans une autre prend en considération divers critères, tels que le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution des espaces, sa conception générale, la présence ou l'absence de pièces de réception, son équipement et l'impression d'ensemble de l'habitation. Un seul critère est insuffisant pour caractériser l'appartenance à une catégorie dès lors que le tableau prévu à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts peut mentionner la même caractéristique pour un critère donné, dans deux catégories voisines. Il convient dans ce cas de rechercher les caractéristiques propres aux autres critères, afin de déterminer la catégorie dont relève le local à évaluer. 4. Il résulte de l'instruction que l'appartement en cause, d'une superficie de 129 m², se rapproche davantage de la catégorie 4 en ce que l'immeuble, soigné, présente une façade de belle apparence d'une bonne qualité de construction et dispose d'un ascenseur et du chauffage central. En outre, le local dispose de deux salles d'eau, de quatre chambres et de deux WC intérieurs. Si les requérants font valoir que l'immeuble a été construit en 1972 et que le montant de la taxe est disproportionné par rapport à la superficie de leur appartement, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir le caractère erroné de la classification en catégorie 4, ces allégations n'étant pas suffisantes pour remettre en cause la pertinence du classement opéré par l'administration fiscale, à l'aune des autres caractéristiques du bien. Par suite, l'administration fiscale a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur, classer le local en cause dans la catégorie 4. Par ailleurs, l'usage du produit des taxes locales qui alimente les recettes du budget de la commune est sans incidence sur le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lequel s'apprécie au regard des règles du code général des impôts exclusivement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 dans la commune de Mont-Saint-Aignan. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400764
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400764_20250225
Données disponibles
- Texte intégral