TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400765_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, à la délivrance d'un document provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 850 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il est démuni de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, par un mémoire du 22 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par le requérant, qu'un récépissé a été envoyé par voie postale à ce dernier le 11 février 2024, document dont M. A, ressortissant comorien né en 2004, a accusé réception le 20 février suivant. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour sont devenues sans objet et par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu ni de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 mars 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400765_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA